Le recours au forfait annuel en heures est strictement encadré par le Code du travail. Il ne peut être mis en place que si un accord collectif le prévoit expressément. À défaut, la convention individuelle conclue avec le salarié est nulle.
L’article L. 3121-63 du Code du travail impose que les conventions de forfait, qu’elles soient en jours ou en heures, soient fondées sur un accord d’entreprise ou, à défaut, sur une convention ou un accord de branche. Cet accord doit autoriser explicitement le recours au forfait.
Conformément à l’article L. 3121-64 du même code, l’accord collectif doit déterminer plusieurs éléments essentiels :
- les catégories de salariés concernées ;
- la période de référence du forfait (année civile ou autre) ;
- le nombre d’heures prévu ;
- les modalités de rémunération en cas d’absence ou de départ en cours de période ;
- les mentions obligatoires des conventions individuelles.
L’absence de ces précisions ou d’un accord valable rend la convention de forfait individuelle juridiquement inopposable. Le salarié est alors présumé relever de l’horaire collectif, ce qui justifie la régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies.
La Cour de cassation a réaffirmé cette position dans un arrêt du 15 mai 2014 (Cass. soc., n°12-24.517), jugeant qu’un forfait annuel en heures, conclu en l’absence d’un accord collectif en bonne et due forme, est dépourvu d’effet.
Pour en savoir plus sur : Forfait Annuel en Jours : une Autonomie Encadrée