Un salarié au forfait jours peut-il être soumis à un système de pointage ? Oui, dans certains cas, mais le contrôle mis en place ne doit pas être incompatible avec l’autonomie qui justifie le recours au forfait annuel en jours.
Qui peut être soumis à un forfait jours ?
L’article L. 3121-58 du Code du travail réserve notamment le forfait jours aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif, ainsi qu’à certains salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie.
Le forfait doit en outre être prévu par un accord collectif et accepté par écrit par le salarié.
Un salarié au forfait jours peut-il pointer ?
Le simple fait d’utiliser un outil de pointage n’est pas automatiquement incompatible avec un forfait jours. Tout dépend de ce que cet outil mesure et des contraintes qu’il impose.
Un système destiné à contrôler les accès, la présence dans les locaux ou le suivi de la charge de travail peut être compatible avec un forfait jours. En revanche, un dispositif qui revient à imposer quotidiennement des horaires précis peut révéler une absence d’autonomie réelle.
Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle écarté un forfait jours en 2023 ?
Dans un arrêt du 7 juin 2023, le salarié devait pointer à chaque demi-journée. Les relevés faisaient apparaître ses heures d’arrivée et de départ ainsi que le nombre d’heures travaillées, et une journée n’était validée qu’à partir de six heures de présence.
La Cour de cassation a approuvé les juges qui avaient retenu qu’un tel fonctionnement traduisait une absence d’autonomie réelle dans l’organisation de l’emploi du temps, incompatible avec le forfait jours.
L’employeur peut-il imposer des jours ou demi-journées de présence ?
Oui, dans certaines limites. L’autonomie du salarié n’interdit pas toute contrainte liée au fonctionnement du service. La Cour de cassation a déjà admis qu’un planning de journées ou demi-journées de présence puisse rester compatible avec un forfait jours lorsque le salarié conserve une liberté réelle dans l’organisation de ses horaires.
Il faut donc distinguer les contraintes collectives nécessaires au fonctionnement de l’entreprise d’un contrôle horaire qui retire au salarié la maîtrise de son emploi du temps.
Quels indices peuvent révéler une autonomie insuffisante ?
Il est utile d’examiner notamment :
- l’existence d’horaires fixes d’arrivée et de départ ;
- les obligations de pointage ;
- les plages de présence imposées ;
- les plannings transmis au salarié ;
- la possibilité réelle d’organiser ses journées ;
- et les modalités de contrôle de la charge de travail.
Le titre du poste ou la seule signature d’une convention de forfait ne suffisent pas à démontrer l’autonomie.
Que peut réclamer le salarié si le forfait jours est écarté ?
Lorsque la convention de forfait ne peut pas être opposée au salarié, celui-ci peut demander l’application des règles de droit commun sur la durée du travail et, le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires réellement accomplies.
Le montant dépend des horaires effectivement réalisés et des éléments produits par les parties. Une indemnisation distincte n’est pas automatique et suppose, lorsqu’elle est demandée, de démontrer un préjudice propre.
Références : article L. 3121-58 du Code du travail ; Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-10.196.
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