L’arrêt n° 23-20.716 de la Cour de cassation vient préciser les critères permettant de qualifier des propos tenus en entreprise comme étant fautifs ou non. L’élément clé n’est pas l’étendue de la diffusion des propos, mais leur caractère excessif.
L’affaire en question : des propos échangés entre deux salariés
Dans cette affaire, un salarié avait tenu des propos jugés inappropriés lors d’un entretien de développement avec un autre collègue. Contestant la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, il arguait que ces propos relevaient du cadre privé et qu’ils n’avaient pas été largement diffusés au sein de l’entreprise.
L’employeur, quant à lui, estimait que ces propos, bien que limités à une seule personne, avaient un caractère excessif et justifiaient une sanction. La Cour de cassation lui a donné raison.
Le critère du caractère excessif
La Cour de cassation a affirmé que l’importance du groupe ayant eu connaissance des propos n’est pas un critère déterminant. Ce qui importe, c’est uniquement de savoir si les propos sont excessifs ou non. Ainsi, même si ces paroles ne sont adressées qu’à un seul interlocuteur, elles peuvent constituer une faute disciplinaire si elles dépassent les limites acceptables dans un cadre professionnel.
Ce raisonnement exclut l’application de la jurisprudence antérieure sur les propos tenus dans un cadre strictement privé, selon laquelle un salarié ne peut être sanctionné pour des propos à caractère privé, sauf abus manifeste (jurisprudence 2024).
Une jurisprudence cohérente avec les décisions antérieures
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un arrêt du 6 mars 2024, dans lequel la Cour de cassation avait jugé que des mails échangés entre salariés d’une même organisation ne relevaient pas de la sphère professionnelle, dès lors que leurs contenus étaient totalement étrangers à la vie de l’entreprise.
L’arrêt n° 23-20.716 apporte un éclairage précieux sur l’appréciation des propos excessifs en entreprise. Il affirme que la diffusion large des propos n’est plus un critère essentiel, et que seule leur teneur importe pour juger de leur caractère fautif.
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