L’arrêt du 11 décembre 2024 n°23-20.716 de la Cour de cassation vient préciser les critères permettant de qualifier des propos tenus en entreprise comme étant fautifs ou non. L’élément clé n’est pas l’étendue de la diffusion des propos, mais leur caractère excessif.
L’affaire en question : des propos échangés entre deux salariés
Dans cette affaire, un salarié a tenu des propos jugés inappropriés. Cela s’est produit lors d’un entretien de développement avec un collègue.
Le salarié contestait la sanction disciplinaire. Il soutenait que ces propos relevaient d’un cadre privé.
Il ajoutait qu’ils n’avaient pas été largement diffusés dans l’entreprise.
L’employeur considérait que ces propos étaient excessifs. Même limités à une seule personne, ils justifiaient une sanction.
La Cour de cassation a donné raison à l’employeur.
Le critère du caractère excessif
La Cour affirme que le nombre de personnes ayant entendu les propos n’est pas déterminant.
Ce qui compte, c’est si les propos dépassent les limites acceptables.
Même adressés à une seule personne, ils peuvent constituer une faute disciplinaire s’ils sont excessifs.
Ce raisonnement écarte la jurisprudence antérieure sur les propos strictement privés.
Avant, un salarié ne pouvait être sanctionné pour des propos privés, sauf en cas d’abus manifeste (jurisprudence 2024).
Une jurisprudence cohérente avec les décisions antérieures
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un arrêt du 6 mars 2024.
Dans cette affaire, la Cour avait jugé que des mails échangés entre salariés ne relevaient pas de la sphère professionnelle.
Cela valait lorsque le contenu était totalement étranger à la vie de l’entreprise.
L’arrêt n°23-20.716 éclaire l’appréciation des propos excessifs en entreprise.
La diffusion large n’est plus un critère essentiel. Seule la teneur des propos importe pour juger de leur caractère fautif.
Pour en savoir plus sur : Critiques d’un Salarié et Licenciement