En droit, selon l’article 1302-1 du Code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu »
Les jours de RTT étant la contrepartie de la convention de forfait annuel en jours, ils constituent un tout avec le régime du forfait et un avantage indissociable de son application.
Dès lors que la convention de forfait est privée d’effet, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de la convention est indu.
Si le salarié peut ainsi réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il a de ce fait exécutées, l’employeur est en droit de demander la restitution les sommes versées au titre de jours de repos découlant du forfait jours.
C’est en ce sens qu’a statué la Chambre sociale de la Cour de cassation :
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Cass. soc., 6 janv. 2021, n°17-28.234
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