Le régime du forfait jours, conçu pour offrir de la souplesse dans l’organisation du temps de travail des cadres autonomes, reste une source récurrente de contentieux.
L’arrêt n° 22-10.196 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 septembre 2023 vient en rappeler les exigences.
Le cadre légal du forfait jours
Le forfait en jours est prévu aux articles L3121-58 et suivants du Code du travail.
Il concerne les salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
Un accord collectif doit l’autoriser et un avenant individuel doit être signé.
L’employeur doit contrôler régulièrement la charge de travail et organiser des entretiens annuels (article L3121-65 du Code du travail).
Le rappel de la Cour de cassation
Dans cette affaire, un employeur imposait un système de pointage quotidien à un salarié en forfait jours.
La Cour de cassation a jugé qu’un tel dispositif, destiné à comptabiliser précisément les horaires, est incompatible avec le forfait jours.
Elle rappelle que ce forfait repose sur un décompte en jours travaillés et non en heures (Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 22-10.196).
En imposant un pointage horaire, l’employeur vidait le dispositif de sa substance et ne respectait pas le statut d’autonomie du salarié.
Conséquences pratiques
L’instauration d’un système de contrôle horaire strict peut entraîner la requalification du forfait jours.
Le salarié peut alors réclamer le paiement d’heures supplémentaires, avec rappels de salaires et congés payés afférents.
Les employeurs doivent donc privilégier des outils de suivi qualitatif de la charge de travail, et non un contrôle horaire.
Pour en savoir plus sur : Nullité du Forfait Jours : Pas d’Indemnisation Automatique