La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 avril 2025 (n°23-22.389), apporte une nouvelle illustration de sa jurisprudence classique concernant la validité de la période d’essai lorsqu’elle succède à une relation de travail préexistante, y compris hors salariat.
En l’espèce, un agent commercial exerçait comme auto-entrepreneur pour une entreprise. Il est ensuite embauché comme salarié, sur des fonctions similaires. Son contrat prévoyait une période d’essai.
La Cour juge que cette clause est privée d’effet. L’employeur connaissait déjà les compétences du salarié, dans le cadre d’une mission équivalente. Peu importe le statut juridique antérieur. Seule la nature des tâches accomplies compte.
Si les fonctions sont identiques, l’essai n’est plus justifié. Il ne peut pas prolonger une phase d’observation déjà réalisée sous une autre forme contractuelle.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour adopte une approche fonctionnelle de la relation de travail. Elle protège le salarié contre les usages détournés de la période d’essai.
La règle n’est pas absolue. Si le salarié est embauché pour un poste différent, l’essai peut retrouver sa légitimité. L’employeur devra alors démontrer que les compétences à évaluer sont nouvelles.
Cet arrêt est particulièrement important dans certains secteurs. L’immobilier, la vente directe ou les services font souvent appel à des indépendants avant embauche. Une activité antérieure, même en dehors du salariat, peut suffire à neutraliser l’essai.
Les employeurs doivent donc être prudents. En cas de fonctions similaires, la période d’essai pourrait être jugée inopposable. Elle n’aura aucun effet si l’observation des compétences a déjà eu lieu.
Pour en savoir plus sur : Renouvellement de la Période d’Essai