L’employeur peut-il rompre la période d’essai d’une salariée enceinte ?

La grossesse d’une salariée ne met pas automatiquement fin à sa période d’essai et n’interdit pas toute rupture de celle-ci. En revanche, l’employeur ne peut jamais prendre en considération la grossesse pour décider de rompre le contrat pendant l’essai.

La rupture de la période d’essai est-elle interdite pendant la grossesse ?

Non, une période d’essai peut être rompue pour un motif réellement étranger à l’état de grossesse, notamment lorsque l’essai ne permet pas de confirmer les aptitudes professionnelles pour le poste. La rupture ne doit toutefois pas être abusive ou discriminatoire. L’article L. 1225-1 du Code du travail interdit expressément de prendre en compte la grossesse pour rompre le contrat pendant une période d’essai.

La salariée doit-elle annoncer sa grossesse à l’employeur ?

En principe, non. Selon l’article L. 1225-2 du Code du travail, une candidate à un emploi ou une salariée n’est pas tenue de révéler sa grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales qui protègent la femme enceinte.

Comment contester une rupture liée à la grossesse ?

La salariée peut saisir le conseil de prud’hommes si elle dispose d’éléments laissant supposer que la grossesse a joué un rôle dans la décision de l’employeur. La chronologie des échanges, les appréciations professionnelles antérieures et les motifs communiqués lors de la rupture peuvent être utiles. Le régime probatoire de la discrimination impose alors à l’employeur de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Quelles conséquences si la discrimination est reconnue ?

Une rupture discriminatoire encourt la nullité, avec les conséquences indemnitaires qui en découlent selon la situation. Les règles propres à la protection contre le licenciement pendant la grossesse ne doivent pas être confondues avec l’interdiction de discrimination applicable à la période d’essai.

Textes de référence : article L. 1225-1 et article L. 1225-2 du Code du travail.

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