Dans un arrêt du 29 avril 2025 (n°23-22.191, publié au Bulletin), la Cour de cassation précise le point de départ de la clause de non-concurrence en cas de licenciement pour inaptitude.
La Cour rappelle qu’en cas d’inaptitude, le préavis n’est pas exécuté. Le départ effectif du salarié correspond donc à la notification du licenciement. Cette date constitue le seul repère pertinent.
L’employeur doit renoncer à la clause au plus tard à cette date. S’il ne le fait pas, la clause s’applique. Lorsque le départ et la notification coïncident, la renonciation doit figurer dans la lettre de licenciement. À défaut, l’indemnité compensatrice est due, même si l’employeur n’entend pas appliquer la clause.
La Cour aligne cette solution sur d’autres modes de rupture :
- Rupture conventionnelle : la renonciation doit intervenir au plus tard le jour de l’homologation, sauf si une date de départ ultérieure est convenue.
- Démission : si l’employeur dispense le salarié de préavis, la renonciation doit figurer dans la lettre de dispense. Elle ne peut intervenir après.
La Cour confirme une lecture stricte des délais. Objectif : éviter toute incertitude pour le salarié et garantir sa liberté de reconversion.
En l’absence de renonciation claire et dans les temps, la clause produit ses effets. L’indemnité devient alors exigible.
Cet arrêt appelle les employeurs à anticiper la gestion de la clause dès la rupture du contrat, quel qu’en soit le mode. Il renforce la sécurité juridique du salarié et impose une rigueur accrue à l’employeur.
Pour en savoir plus sur : Articulation entre la Clause de Non-Concurrence Déontologique et Sociale