Articulation entre la Clause de Non-Concurrence Déontologique et Sociale

Il existe deux types d’obligation de non-concurrence dans le domaine de la Pharmacie :

  • La non concurrence déontologique, qui n’a pas à figurer dans le contrat de travail ;
  • La non concurrence de droit commun, qui doit obligatoirement être stipulée au contrat ou dans un avenant.
  1. La non concurrence déontologique

L’article R.4235-37 du Code de santé publique impose à un adjoint le respect d’une clause de non-concurrence, sans contrepartie financière, formulée ainsi :

« Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d’au moins 6 mois consécutifs ne peut, à l’issue de cette période et pendant 2 ans, entreprendre l’exploitation d’une officine ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord express de ce dernier. »

Cette obligation de non concurrence déontologique n’a pas à figurer dans le contrat de travail, elle est inhérente aux fonctions de Pharmacien (et seulement de Pharmacien).

  • La non concurrence de droit commun

Je vous confirme que la clause de non concurrence de droit commun n’est licite que si elle :

  • Est prévue au contrat de travail,
  • Est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié,
  • Est limitée dans le temps et dans l’espace,
  • Comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière.

Ces conditions sont cumulatives : il ne peut donc pas y avoir de clause de non concurrence tacite entre le salarié et l’employeur.

  • La clause de non concurrence déontologique mentionnée dans le contrat se transforme en clause de non concurrence de droit commun

La clause de non-concurrence déontologique ne doit pas figurer au contrat de travail, sous peine de se transformer en clause de non-concurrence de droit commun devant respecter les mentions ci-dessus.

En effet, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 23 mai 2017 (13-23.799), que la clause de non concurrence d’un Pharmacien figurant au contrat de travail doit nécessairement prévoir une contrepartie financière.

De même, le Conseil d’Etat juge par arrêt du 17 octobre 2016 (389903) « que ces dispositions [de l’article R. 5015-59 du code de la santé publique] n’ont pas pour objet ou pour effet d’imposer ou d’autoriser la présence de certaines clauses dans les contrats conclus entre un pharmacien et un de ses salariés, mais seulement de prévoir que, dans le silence du contrat, les règles qu’elles énoncent doivent être respectées à titre d’obligations déontologiques entre membres de cette profession réglementée ».

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