Le travail saisonnier se caractérise par l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, à une période déterminée, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (C. trav. art. L.1242-2).
Cette variation d’activité doit être indépendante de la volonté de l’employeur. Autrement dit, il ne doit pas s’agir d’un simple accroissement périodique d’activité au sein d’une entreprise travaillant à l’année (Cass. soc., 5 déc. 2007, n°06-41.313).
Dans ce cadre, un saisonnier peut être recruté par un contrat à durée déterminée spécifique pour répondre à des besoins temporaires, mais cycliques, tels que la cueillette, les vendanges ou bien le tourisme.
En principe, il est possible de conclure plusieurs CDD saisonniers avec le même salarié pendant plusieurs saisons consécutives, sans délai de carence et sans que la relation de travail ne soit requalifiée à durée indéterminée (C. trav., art. L.1242-2 et L1244-1 ). Toutefois, si les CDD successifs dépassent une saison, le juge prud’homal considérera que le salarié occupe alors un emploi permanent et non saisonnier (Cass. soc., 23 oct. 2013, n°12-20.710).
Concernant le calcul de l’ancienneté du salarié saisonnier, il convient de cumuler les durées des CDD saisonniers successifs accomplis dans la même entreprise.
Cas particuliers
Dans certaines branches visées par arrêté du 5 mai 2017 (JORF n°0107 du 6 mai 2017), en l’absence de dispositions conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, les CDD saisonniers dans une même entreprise sont considérés comme successifs même s’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise (C. trav. art. L.1244-2-1).
Il s’agit des branches suivantes :
- Sociétés d’assistance (IDCC 1801).
- Casinos (IDCC 2257).
- Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
- Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).
- Espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790).
- Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
- Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
- Centres de plongée (Sport IDCC 2511).
- Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
- Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
- Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
- Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).
- Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557).
- Thermalisme (IDCC 2104).
- Tourisme social et familial (IDCC 1316).
- Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
- Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).